Arrêté du 9 juin 1915 concernant la destruction de l'attelabe de la vigne (Rhynchites betuli) dans les territoires des localités de Remich, Ahn, Wormeldange et Ehnen.
Arrêté du 9 juin 1915, concernant la destruction de l'attelabe de la vigne (Rhynchites betuli) dans les territoires des localités de Remich, Ahn, Wormeldange et Ehnen.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu le rapport du comité permanent de la Commission de viticulture en date du 8 juin ct., duquel il résulte que l'attelabe de la vigne (cigareur) a envahi les vignobles des territoires des localités de Remich, Ahn, Wormeldange et Ehnen, et menace de prendre des proportions inquiétantes;
Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture;
Attendu qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour la destruction de cet insecte;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé cette année à la destruction de l'attelabe de la vigne dans toutes les vignes situées:
| 1° | sur le territoire de la localité de Remich, du côté droit de la route de l'État de Remich à Mondorf; |
| 2° | sur le territoire des localités de Wormeldange et d'Ahn, entre le chemin conduisant à travers les vignes à Ahn et le chemin de halage, et comprenant les lieux dits «Weinbour», «Rieder», «Soudelbour», «Flächten», «Niedert»; |
| 3° | sur le territoire des localités de Wormeldange et d'Ehnen, et comprenant les lieux dits «Kiedert», «Op den Eventer», «Op dem Wousselt», «Kecker» und «Acker». |
Art. 2.
Les mesures de destruction seront les suivantes:
| 1° | Dès la pubication du présent arrêté, les vignerons intéressés ramasseront ou feront ramasser les insectes à l'état parfait. Ce travail sera fait de préférence de grand matin ou vers le soir. Les insectes seront écrasés sur place ou détruits à domicile avec de l'eau bouillante; |
| 2° | de dix en dix jours et jusqu'à la fin du mois de juillet, on recueillera les feuilles roulées (cigares) pour les livrer le soir du même jour à un des surveillants locaux de la commune. Ces feuilles seront brûlées sur le champ. |
La mesure qui précède est applicable également aux feuilles roulées trouvées sur les arbres fruitiers (poiriers et autres) épars ou plantés le long des chemins dans les dites vignes.
Art. 3.
Pendant la période susindiquée, la visite des vignes se fera les 20 et 30 juin, 10, 20 et 30 juillet par les agents de la police générale ou locale.
Art. 4.
Ces agents rechercheront ou constateront les infractions aux prescriptions de l'art. 2 du présent arrêté. Ils dresseront à charge des contrevenants procès-verbal qu'ils transmettront à l'officier du ministère pubic près le tribunal de police qui devra connaître de l'infraction.
Art. 5.
Les contrevenants aux prescriptions de l'art. 2 de l'arrêté encourront les peines portées par l'art. 3 de la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture. Il appartiendra au juge de statuer conformément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché et publié de la manière usitée dans les localités intéressées.
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Luxembourg, le 9 juin 1915. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
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