Arrêté du 30 mai 1916 concernant la destruction de l'attelabe de la vigne (Rynchites betuli) dans le territoire de la localité de Wormeldange.
Arrêté du 30 mai 1916 concernant la déstruction de l'attelabe de la vigne (Rynchites betuli) dans le territoire de la localité de Wormeldange.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;
Vu le rapport du comité permanent de la Commission de viticulture en date du 29 mai ct., duquel il résulte que l'attelabe de la vigne (cigareur) a envahi les vignobles du territoire de la localité de Wormeldange, et menace de prendre des proportions inquiétantes;
Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture;
Attendu qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour la destruction de cet insecte;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé cette année à la destruction de l'attelable de la vigne dans toutes les vignes situées sur le territoire de la localité de Wormeldange, aux lieux dits «Bauschberg», «Event», «Niedert» et «Scheid».
Art. 2.
les mésures de déstruction seront les suivantes:
| 1° | dès la pubication du présent arrêté, les vignerons intéressés ramasseront ou feront ramasser les insectes à l'état parfait. Ce travail sera fait de préférence le grand matin ou vers le noir. Les insectes seront écrasés sur place ou détruits à domicile avec de l'eau bouillante; |
| 2° | de dix en dix jours et jusqu'à la fin du mois de juillet, on recueillera les feuilles roulées (cigares) pour les livrer le soir du même jour à un des surveillante locaux de la commune. Ces feuilles seront brûlées sur le champ. |
La mesure qui précède est applicable également aux feuilles roulées trouvées sur les arbres fruitiers (poiriers et autres) épars ou plantés le long des chemins dans les dites vignes.
Art. 3.
Pendant la période susindiquée, la visite des vignes se fera les 10, 20 et 30 juin, et 10, 20 et 30 juillet par les agents de la police générale ou locale.
Art. 4.
Ces agents rechercheront ou constateront les infractions aux prescriptions de l'art. 2 du présent arrêté. Ils dresseront à charge des contrevenants procès-verbal qu'il transmettront à l'officier du ministère pubic près le tribunal de police qui devra connaître de l'infraction.
Art. 5.
Les contrevenants aux prescriptions de l'art. 2 de l'arrêté encourront les peines portées par l'art. 3 de la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture. Il appartient au juge de statuer conformément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Il sera en outre affiché et publié de la manière usitée dans les localités intéressées.
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Luxembourg, le 30 mai 1916. |
Le Directeur général de l'agriculture de l'industrie et du travail, Dr WELTER. |
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