Arrêté du 22 mai 1921 concernant la destruction obligatoire de l'attelabe de la vigne (cigareur), en 1924.

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Arrêté du 22 mai 1921, concernant la destruction obligatoire de l'attelabe de la vigne (cigareur), en 1924.

Le Directeur général des travaux pubics. de l'agriculture et de l'industrie.

Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l'agriculture;

Attendu que, suivant rapport de M. le commissaire de surveillance pour la viticulture, l'attelabe de la vigne (cigareur) vient de faire son apparition dans différents vignobles de la Moselle et qu'il y a urgence de prescrire les mesures de destruction nécessaires pour enrayer la propagation de cet insecte;

Sur l'avis de la commission de viticulture;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

La destruction de l'attelabe de la vigne est décrétée obligatoire pour l'année 1924.

À ces fins, M. le commissaire de surveillance pour la viticulture est autorisé à appliquer les mesures de destruction, prescrites par le présent arrêté, à toutes les localités et vignes où la nécessité s'en fera sentir.

Art. 2.

Les mesures de destruction seront les suivantes:

Les vignes, auxquelles les mesures de destruction seront applicables, une fois désignées par M. le commissaire de surveillance pour la viticulture, les vignerons intéressés devront immédiatement ramasser ou faire ramasser les insectes à l'état parfait. Ce travail sera fait de préférence de grand matin ou vers le soir. Les insectes seront écrasés sur place ou détruits à domicile avec de l'eau bouillante.
De dix en dix jours et pour une période à déterminer par M. le commissaire de surveillance pour la viticulture, les feuilles roulées (cigares) devront être recueillies, pour être livrées le soir du même jour à un représentant de l'autorité locale. Ces feuilles seront brûlées sur le champ.

La mesure qui précède est applicable également aux feuilles roulées trouvées sur les arbres fruitiers (poiriers et autres), plantés dans les vignes ou bordant les chemins traversant les vignes.

Art. 3.

Pendant la période à fixer conformément à l'art. 2, la visite des vignes se fera périodiquement par les agents de la police générale ou locale, à des jours à désigner par M. le commissaire de surveillance pour la viticulture.

Art. 4.

Ces agents rechercheront ou constateront les infractions aux prescriptions de l'art 2 du présent arrêté. Ils dresseront à charge des contrevenants procès-verbal qu'ils transmettront à l'officier du ministère pubic près le tribunal de police appelé à reconnaître de l'infraction.

Art. 5.

Les contraventions aux prescriptions de l'art. 2 du présent arrêté seront passibles des peines comminées par l'art. 3 de la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture. Il appartient au juge de statuer conformément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, pour être obligatoire le lendemain de sa pubication.

Luxembourg, le 22 mai 1924.

Le Directeur général des travaux pubics, de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.


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