Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.
Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que par suite de la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché de Luxembourg depuis l'invasion allemande, certaines dispositions du Chapitre II, Titre 1er, Livre II du Code Pénal sont insuffisantes pour sauvegarder la sûreté extérieure de l'Etat;
Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traités rend impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation due au fait de l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit, ni le dispenser du devoir du défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code Pénal est modifié, respectivement complété par les textes de loi suivants;
| « |
Art. 113. Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de Luxembourg sera puni de mort. Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés. Sera puni de la détention perpétuelle celui qui volontairement aura accompli pour l'envahisseur ou ses alliés des tâches de transport, travail et surveillance incombant normalement à ceux-ci ou à leurs services. Art. 114. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la détention perpétuelle. Art. 115. Sera puni de mort:
Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même. Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans dans le cas contraire. Art. 116. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-àvis de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de mort. Art. 117. Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun. Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un état avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg lui-même est en guerre. Art. 118. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans. Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat pubic ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Art. 118bis. Sera puni de la détention perpétuelle quiconque aura volontairement participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la poli tique ou les desseins de l'ennemi. Sera de même puni de la détention perpétuelle, quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. Art. 119. Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaisance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs. Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et renseignements visés à l'article 118. Art. 120. Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 5.000 francs. Art. 120bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs:
Art. 120ter. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 51 à 100 francs:
Art. 120quater. La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même. Art. 120quinquies. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1.000 francs, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie. Art. 120sexies. Si elles ont été commises en temps de guerre:
Art. 120septies. Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de51 à 500 francs, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction. Art. 121. Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de mort. Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs. Art. 121bis. Sera puni de la réclusion, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi. Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle en danger. Il sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans, s'il es,t résulté ou de l'entraînement à l'étranger, ou de la dénonciation pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois. Il sera puni de mort si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Art. 122. Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que se soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre II du titre IX seront remplacées.L'emprisonnement par les travaux forcés de dix ans à quinze ans; La réclusion par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans; Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés à perpétuité; Les travaux forcés de quinze ans et plus, par la mort. La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même. Art. 123. (Maintenu et reproduit ci-après.) - Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans. Art. 123bis. Sans préjudice de l'application du Chapitre VII du Livre 1er du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 51 à 1.000 francs:
Art. 123ter. Si des infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, la rétribution reçue par le coupable ou le montant de la valeur de cette rétribution, lorsque celle-ci n'a pas été saisie, seront déclarés acquis au Trésor. Dans le même cas, la peine de la détention de cinq à dix ans sera remplacée par la réclusion; la détention de dix à quinze ans, par les travaux forcés de même durée; la détention extraordinaire par les travaux forcés de quinze à vingt ans; la détention perpétuelle par la peine de mort. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort sera remplacée conformément à l'article 80. Art. 123quater. Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire,soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée. Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion. Art. 123quinquies. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction. |
|||||||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 2.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 18 juillet 1943.
|
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |
New-York, le 14 juillet 1943. Charlotte. |
- Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1946 ayant pour objet de modifier et de compléter l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal (...) (Mémorial A n° 46 de 1946)
- Loi du 30 avril 1946 concernant la répression de la collaboration économique avec l'ennemi durant la période d (...) (Mémorial A n° 24 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 21 juillet 1945 modifiant l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1945, ainsi que l'article (...) (Mémorial A n° 38 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 1er juin 1945, complétant l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1945, concernant les crimes et délits (...) (Mémorial A n° 29 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 1er mai 1945 concernant la poursuite des crimes et délits contre la sureté extérieure de (...) (Mémorial A n° 23 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant réglementation de la procédure applicable en matière de crimes et délits (...) (Mémorial A n° 23 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant rétablissement du tribunal d'arrondissement de Diekirch à Diekirch (...) (Mémorial A n° 15 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, concernant (...) (Mémorial A n° 10 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. (Mémorial A n° 4 de 1944)
- Arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 modifiant les dispositions des articles 5 à 7 du Code d'Instruction criminelle (...) (Mémorial A n° 3 de 1944)
- Arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre (...) (Mémorial A n° 23 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant (...) (Mémorial A n° 1 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944 modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, concernant (...) (Mémorial A n° 13 de 1944)
- Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 concernant la modification des arrêtés grand-ducaux du 14 juillet 1943 modifiant (...) (Mémorial A n° 3 de 1944)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code pénal
- Code Pénal
Retour
haut de page