Loi du 8 juillet 1933 portant modifications aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Loi du 8 juillet 1933, portant modifications aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 7 août 1912 sur la création d'une caisse de prévoyance pour les employés communaux, modifiée par la loi du 28 octobre 1920, s'applique également aux infirmières de nationalité luxembourgeoise de toutes les oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité pubique, dont la nomination est agréée par le Directeur général ayant dans ses attributions le service sanitaire, en accord avec un règlement d'administration pubique à publier concernant le recrutement et la formation des infirmières.
Les infirmières dont l'entrée en fonctions remonte à une date antérieure à la mise en vigueur de la présente loi, sont admises à faire valoir pour le calcul de leur pension, toutes les années passées au service des oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité pubique aux conditions déterminées par les lois prérappelées.
Par dérogation à l'art. 16 de la loi du 28 octobre 1920, les frais de ce rachat seront supportés en totalité par la Croix Rouge, oeuvre nationale de prévoyance sanitaire reconnue d'utilité pubique.
La contribution annuelle à payer à la Caisse de prévoyance du chef de l'affiliation de ces infirmières, est supportée par les oeuvres nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité pubique à raison de 7,25% du montant des traitements des titulaires intéressées, et pour l'Etat à raison de 5,25% de ce même montant.
Les traitements de ces infirmières pour autant qu'ils servent au calcul de ces cotisations, seront soumis à l'approbation du Gouvernement conformément au règlement d'administration pubique.
Art. 2.
La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1933.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. |
Château de Berg, le 8 juillet 1933. Charlotte, |
- Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois. (Mémorial A n° 47 de 1935)
- Arrêté ministériel du 23 octobre 1951, portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 62 de 1951)
- Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1950, concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l'ouverture et de la clôture (...) (Mémorial A n° 55 de 1950)
- Arrêté ministériel du 20 octobre 1949 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 48 de 1949)
- Arrêté ministériel du 21 octobre 1948 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 62 de 1948)
- Arrêté ministériel du 23 octobre 1947 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 50 de 1947)
- Arrêté ministériel du 18 octobre 1946 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 50 de 1946)
Retour
haut de page