Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.
Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1982 et celle du Conseil d'Etat du 11 novembre 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi s'applique à tout prélèvement de substances d'origine humaine effectué à des fins de thérapeutique et de diagnostic au profit de personnes autres que le donneur, et à des fins de recherche.
Le prélèvement de sang ou de plasma sanguin, le transfert d'embryon et le prélèvement de testicules et d'ovaires ne tombent pas sous l'application de la présente loi.
Art. 2.
En vue d'une greffe ou d'une transplantation ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement peut être effectué sur une personne vivante majeure et jouissant de son intégrité mentale, y ayant consenti librement et par écrit.
Art. 3.
Aux fins visées à l'article 2 un prélèvement peut être effectué sur un mineur, à condition que ce dernier soit capable de discernement et ait donné son accord par écrit, que son représentant légal et un comité composé de trois experts au moins, dont deux médecins, et nommé par le ministre de la Santé aient autorisé le prélèvement et que le don soit destiné à un frère ou une soeur du donneur.
S'il s'agit d'un mineur sur lequel l'autorité parentale est conjointement exercée par les père et mère, leur dissentement vaut refus du prélèvement.
Art. 4.
Avant le prélèvement, des examens médicaux appropriés doivent être effectués afin d'évaluer et de réduire les risques pour la santé et la vie du donneur.
Art. 5.
Le donneur et son représentant légal, lorsqu'il s'agit d'un mineur, doivent être informés par les soins du médecin, d'une façon appropriée, avant le prélèvement, des conséquences possibles de celuici, notamment médicales, sociales et psychologiques, ainsi que de l'intérêt que le prélèvement présente pour le receveur.
Art. 6.
Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas de son vivant fait connaître par écrit son refus à un tel prélèvement.
Art. 7.
Lorsque le défunt était un incapable mineur ou majeur, des prélèvements aux fins indiquées à l'article 6 ne peuvent être effectués qu'après autorisation de son représentant légal et à condition que le défunt qui était capable de discernement n'ait pas de son vivant fait connaître par écrit son refus d'un tel prélèvement.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur défunt sur lequel l'autorité parentale était conjointement exercée par les père et mère, leur dissentiment vaut refus du prélèvement.
Art. 8.
Le prélèvement ne peut être effectué que si le défunt a eu son dernier domicile légal au Luxembourg. Cette condition est censée remplie si le défunt ne porte pas sur lui une pièce d'identité révélant son domicile à l'étranger et si le médecin procédant au prélèvement n'a connaissance d'aucun fait ni d'aucune circonstance faisant apparaître avec certitude ou rendant vraisemblable l'existence du domicile à l'étranger.
Art. 9.
Avant de procéder au prélèvement, le médecin est tenu de vérifier si le défunt ne s'y est pas opposé.
Art. 10.
Lors de chaque délivrance d'un passeport ou d'une carte d'identité ou d'une carte d'identité d'étranger, l'agent remet en même temps au titulaire de cette pièce une formule de déclaration à deux options que l'intéressé peut remplir et signer s'il entend exprimer qu'il est ou qu'il n'est pas donneur d'organes après sa mort.
Le ministre de la Santé détermine la forme de cette pièce et il en remet des exemplaires aux services compétents qui sont tenus de les délivrer aux particuliers qui en font la demande, même en dehors de toute délivrance d'une pièce d'identité.
Est équivalente à l'autorisation ou au refus exprimés dans la pièce visée à l'alinéa qui précède toute déclaration d'autorisation ou de refus consignée dans un écrit.
Art. 11.
Il ne peut être procédé à un prélèvement que si la mort a été constatée par deux médecins qui ne participent pas aux opérations de transplantation ou de recherche ultérieures.
La mort ayant eu lieu, le prélèvement peut être effectué même si les fonctions de certains organes autres que le cerveau sont maintenues artificiellement.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine les procédés que les médecins doivent personnellement appliquer pour constater la mort du donneur.
Art. 12.
Le médecin qui procède à un prélèvement relate dans un procès-verbal les investigations auxquelles il a procédé en vertu des articles 7, 8, 9 et 11 et il y consigne ses constatations.
Art. 13.
Il est interdit de révéler l'identité du donneur au receveur et celle du receveur à la famille du donneur.
Art. 14.
Les prélèvements visés à la présente loi ne peuvent être effectués que dans les établissements hospitaliers pubics ou privés ou dans des instituts de recherche qui possèdent des équipements et un personnel spécialisés. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Collège médical et du Conseil des hôpitaux détermine les conditions que doivent remplir ces établissements et instituts pour être autorisés à effectuer des prélèvements et être inscrits sur une liste arrêtée par le Ministre de la Santé. Cette liste indique pour chaque établissement et institut le genre d'opérations qu'il est autorisé à pratiquer.
Art. 15.
Le prélèvement de reins à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un service national de coordination pour le prélèvement des reins. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation et les méthodes de travail de ce service.
Art. 16.
Sans préjudice du remboursement des pertes de revenus et de tous les frais que peuvent occasionner les prélèvements visés à la présente loi, la cession de toute substance doit être gratuite.
Quiconque fait ou accepte un payement en contravention à la règle énoncée à l'alinéa qui précède est passible des peines prévues par l'article 18.
Art. 17.
Les pertes de revenus du donneur vivant et les frais de l'intervention sur lui sont indemnisés par la caisse de maladie du receveur suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Les frais de l'intervention sur le donneur défunt sont à charge de l'Etat.
Art. 18.
Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d'autres lois, les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2.501 à 200.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.
Art. 19.
Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l'autopsie, le moulage, ainsi que l'utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d'origine humaine, sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 25 décembre 1982. Jean |
| Doc. parl. N° 2287; sess. ord. 1978-1979, 1979 -1980, 1981-1982 et 1982-1983. |
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