Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.
Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l´application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments, l´importation, la commercialisation et l´exportation de substances chimiques présentant des propriétés antiinfectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormonales, antibiotiques ou anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par le ministre de la Santé.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés peut étendre les dispositions de la présente loi à d´autres substances chimiques à activité thérapeutique.
Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou sont produits par l´industrie.
Art. 2.
Un règlment grand-ducal détermine: les conditions sous lesquelles l´autorisation dont question à l´article 1er peut être délivrée. celles des substances visées à l´article 1er pour lesquelles le détenteur de l´autorisation générale doit solliciter en outre une autorisation spéciale pour chaque opération d´importation, d´exportation ou de vente ou de cession au pays, ou pour certaines de ces opérations. les conditions sous lesquelles l´autorisation spéciale dont question au tiret qui précède peut être accordée.
Ce règlement grand-ducal, pour autant qu´il introduit le régime d´autorisation spéciale dont question au deuxième tiret du présent article, est pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.
Art. 3.
Le gouvernement sollicite l´avis du collège médical sur les règlements d´exécution qu´il se propose de prendre en vertu de l´article qui précède.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont recherchées par les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les médecins et les pharmaciens -inspecteurs de la direction de la Santé.
Dans l´exercice de leur fonction de surveillance du commerce des substances énoncées à l´alinéa 1er les médecins et les pharmaciens -inspecteurs de la direction de la santé sont investis des pouvoirs et qualité définis aux articles 5, 6 et 8 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
Art. 5.
Sous réserve de l´application de peines plus graves prévues par d´autres lois répressives, les infractions aux dispositions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs, ou d´une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables.
Le tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites.
Mandons et ordonnons que la présence loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 11 janvier 1989. Jean |
| Doc. parl. 3090; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989. |
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