Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998.
Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2012 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est inséré dans le Livre II du Code pénal après le titre Ier, un titre Ibis, comprenant les articles 136bis à 136quinquies, libellés comme suit:
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TITRE I
bis– Des violations graves du droit international humanitaire
Art. 136bis. Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie. Art. 136ter. Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:
Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie. Art. 136quater. (1) Est qualifié de crime de guerre:
(2) 1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé pubique. 2. Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé pubique. 3. L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé pubique. 4. Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie. Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé pubique. (3) Le point 3. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.(4) Le point 4. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.Art.136quinquies. (1) Est qualifié de crime d’agression la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Il s’agit des actes suivants:
(2) Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. |
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Art. 2.
L’article 70 du Code pénal est modifié comme suit:
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Art. 70. (1) Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136 bis et 136 ter.En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction:
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| » |
Art. 3.
Il est ajouté à l’article 91 du Code pénal un alinéa 2 libellé comme suit:
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Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas. |
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| » |
Art. 4.
L’alinéa 2 de l’article 457-3 du Code pénal est modifié comme suit:
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(2) Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136 bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136 ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale. |
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| » |
Art. 5.
L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante:
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Art. 7-4. Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-10, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384 et 385-2 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé. |
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| » |
Art. 6.
A l’article 48-7 paragraphe (1) du Code d’instruction criminelle, le point 14) est remplacé comme suit:
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«14. les violations graves du droit international humanitaire prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal». |
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Art. 7.
Il est ajouté à l’article 635 du Code d’instruction criminelle un alinéa 2 libellé comme suit:
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Par dérogation à l’alinéa 1er, les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas. |
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| » |
Art. 8.
Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 637 du Code d’instruction criminelle un alinéa 3 libellé comme suit:
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Par dérogation à l’alinéa 1er, l’action pubique résultant d’une des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas. |
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| » |
Art. 9.
Sont abrogées:
| - | la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide; et |
| - | la loi du 9 janvier 1985 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, François Biltgen |
Château de Berg, le 27 février 2012. Henri |
Doc. parl. 6230; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. |
- Loi du 8 août 1985 portant répression du génocide. (Mémorial A n° 52 de 1985)
- Loi du 9 janvier 1985 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève (...) (Mémorial A n° 2 de 1985)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
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