Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l'assujettissement des collectivités de droit pubic à la taxe sur la valeur ajoutée.
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l'assujettissement des collectivités de droit pubic à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la pubication, sous le titre «Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée», d'un texte coordonné des dispositions prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, l'Etat, les communes et les autres collectivités de droit pubic ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant de l'exercice de l'autorité pubique, même lorsqu'à l'occasion de ces livraisons et prestations ils perçoivent des droits, redevances, cotisations et rétributions.
Art. 2.
L'Etat, les communes et les autres collectivités de droit pubic ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant des activités déterminées ci-après:
| 1. | les activités exercées par le domaine de l'Etat, à l'exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | les activités qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive, à l'exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de l'exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains spéciaux; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | les services pubics et notamment:
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| 4. | les activités qui ne sont pas visées aux points 2 et 3 et qui sont exonérées en vertu de l'article 44 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou qui sont en relation directe avec ces activités exonérées. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux opérations immobilières pour lesquelles il peut être renoncé à l'exonération conformément à l'article 45 de ladite loi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | la vente de déchets, de matériaux et d'autres objets mobiliers provenant d'activités situées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. |
Art. 3.
L'Etat, les communes et les autres collectivités de droit pubic sont considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant d'activités autres que celles visées à l'article 2 du présent règlement, et notamment des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services déterminées ci-après:
| 1. | la fourniture de gaz, d'électricité et d'énergie thermique ainsi que les opérations y accessoires; |
| 2. | le transport de personnes ou de biens; |
| 3. | les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente; |
| 4. | l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial; |
| 5. | les services de pubicité commerciale et la concession du droit de pubicité commerciale; |
| 6. | les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière; |
| 7. | les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de l'exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains spéciaux; |
| 8. | les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d'une activité hôtelière, y compris l'exploitation de terrains aménagés pour camper; |
| 9. | les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements des Communautés Européennes relatifs à l'organisation commune du marché de ces produits. |
Toutefois, lorsque pour l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa 1er le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne dépasse normalement pas deux cent mille francs, l'administration est autorisée à conférer aux collectivités de droit pubic, sur demande motivée, la qualité de non-assujetti pour l'activité en question, pourvu que les conditions de concurrence n'en soient pas sensiblement altérées.
Art. 4.
L'Etat, les communes et les autres collectivités de droit pubic sont assimilés à des assujettis en ce qui concerne les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations de biens, quelle que soit d'ailleurs la nature ou la destination des biens importés par lesdites collectivités.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l'assujettissement des collectivités de droit pubic à la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
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Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 22 octobre 1979. Jean |
- Règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la pubication, sous le titre Loi du 12 février 1979 concernant (...) (Mémorial A n° 23 de 1979)
- Loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 40 de 1969)
- Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 11 de 1979)
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