Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 autorisant la création et l'exploitation, pour le compte de l'administration de l'enregistrement et des domaines, d'une banque de données nominatives concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 autorisant la création et l'exploitation, pour le compte de l'administration de l'enregistrement et des domaines, d'une banque de données nominatives concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Autorisation.
Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte de l'administration de l'enregistrement et des domaines, d'une banque de données nominatives concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.
-Inscription.
La banque de données visée à l'article premier est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3.
-Communication.
L'administration de l'enregistrement et des domaines est autorisée à faire communiquer
| a) | au Service central de la statistique et des études économiques - STATEC, certaines données nominatives enregistrées dans la banque de données concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée; |
| b) | à l'Institut belgo-luxembourgeois du change - I.B.L.C. ainsi qu'à d'autres tiers dans le cadre de leurs opérations avec l'I.B.L.C uniquement, des listes nominatives des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, avec indication des numéros spéciaux I.B.L.C., mais sans numéro T.V.A. |
Art. 4.
-Durée.
La durée de validité de l'autorisation visée à l'article premier est de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 5.
-Exécution.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 17 décembre 1986. Jean |
- Loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. (Mémorial A n° 29 de 1979)
- Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 11 de 1979)
- Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines. (Mémorial A n° 17 de 1970)
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