Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Pubics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les biens énumérés à l'annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) basé sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu'aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de Coopération Douanière.
| 1° | L'application du taux réduit est limitée aux gaz liquéfiés ou à l'état gazeux qui sont propres au chauffage, à l'éclairage ou à l'alimentation de moteurs (ex N° 27.05 TD et ex N° 27.11 TD) ainsi qu'aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu'elles sont effectuées par le fournisseur de gaz:
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| 2° | Le taux réduit s'applique à l'énergie électrique (N° 27.16 TD) aux diverses tensions, en courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu'aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison d'énergie électrique et qu'elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie:
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Art. 2.
Les biens énumérés aux points 1° à 7° de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) visé à l'article 1er du présent règlement.
| 1° | Produits alimentaires destinés à la consommation humaine:
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| 2° | Produits alimentaires destinés à la consommation animale:
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| 4° | Entrants agricoles:
Sont notamment exclus du bénéfice du taux super-réduit:
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| 5° | Livres, journaux et pubications périodiques:
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| 6° | Chaussures et vêtements pour enfants:
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| 7° | Distribution d'eau: Eau ordinaire naturelle (ex N° 22.01 BII TD). Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 44 de la loi du 12 février 1979 et aux règlements d'exécution y relatifs, le taux super-réduit s'applique aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison d'eau de conduite et qu'elles sont effectuées par le fournisseur d'eau:
Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l'eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles. |
Art. 3.
Sont considérés comme produits pharmaceutiques au sens du point 8° de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée:
| - | les spécialités pharmaceutiques, les médicaments préfabriqués et les médicaments, à usage humain, tels que définis à l'article 1er de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la pubicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; |
| - | les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 1er de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; |
| - | les préparations magistrales. |
Art. 4.
Les livraisons d'aliments et de boissons consommés sur place, visées au point 9° de l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient du taux super-réduit que pour autant que les locaux sont spécialement aménagés pour la consommation sur place.
Art. 5.
Les prestations de service visées à l'annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont soumises aux dispositions suivantes:
| 1° | Sont considérées comme prestations de services au sens du point 10° de l'annexe B:
Le taux super-réduit s'applique également aux opérations accessoires à la location telles que la fourniture d'eau, d'électricité ou de chaleur et la mise à disposition des installations de l'établissement, du camp ou du terrain, dans la mesure où ces opérations ne sont pas facturées en tant que telles. Les locations immobilières, qui n'ont pas le caractère d'un hébergement passager de personnes et qui ont pour objet la fixation du domicile ou de la résidence du preneur à l'endroit loué, bénéficient de l'exonéraion prévue à l'article 44, paragraphe 1 sous g) de la loi du 12 février 1979. |
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| 2° | Par transport de personnes au sens du point 11° de l'annexe B, on entend les transports de personnes par les voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne. Les cartes d'accès aux quais sont considérées comme des titres de transport et soumises comme tels au taux super-réduit.Ne constituent pas des transports de personnes et sont exclues du bénéfice du taux super-réduit:
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| 3° | Les services visés au point 12° de l'annexe B comprennent les opérations accessoires telles que le service de vestiaire, la vente de programmes et la réservation de places. Ils n'englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d'aliments, de tabacs ou de friandises. | ||||
| 4° | Les services visés au point 13 de l'annexe B comprennent les opérations accessoires telles que la réservation de places, le service de vestiaire et la mise à disposition d'objets servant à la pratique du sport. Ils n'englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d'aliments, de tabacs ou de friandises. | ||||
| 5° | Les dispositions du point 14° de l'annexe B s'appliquent également à l'opération accessoire ayant pour objet de mettre à la disposition de l'utilisateur des poubelles ou d'autres récipients servant à l'enlèvement des ordures ménagères. Elles ne visent pas la livraison des biens récupérés à l'occasion de la destruction des ordures. | ||||
| 6° | Les dispositions du point 15° de l'annexe B ne visent pas la livraison des biens récupérés à l'occasion de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées ou à l'occasion de la vidange de fosses septiques et des réservoirs industriels. | ||||
| 7° | Les services visés au point 16° de l'annexe B ne comprennent pas les livraisons de biens effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation à l'occasion des inhumations, exhumations et crémations, telles que la fourniture de cercueils, de couronnes ou de fleurs. |
Art. 6.
Les biens énumérés aux points 1° à 7° de l'annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD) visé à l'article 1er du présent règlement.
| 1° | Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, à l'exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur (ex N° 22.04 TD) | ||||||||||||||||||||||
| 2° | Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles.
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| 3° | Essence sans plomb (ex N° 27.10 TD) | ||||||||||||||||||||||
| 4° | Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage (N° 34.02 BII, CII TD) Les préparations pour lessives à base d'agents de surface sont dénommées également détergents. Le genre de préparations est utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensils de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles. Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. Les préparations de nettoyage sont destinées à l'entretien des sols, des vitres ou d'autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes. |
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| 5° |
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| 6° |
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| 7° | Tabacs fabriqués, tels que cigarettes, cigares et cigarillos (N° 24.02 TD), tabacs à fumer, à priser et à mâcher (ex N° 24.03 TD). |
Art. 7.
Les pretations de services visées à l'annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont soumises aux dispositions suivantes:
| 1° | Les services relevant de l'exercice d'une profession libérale et visés au point 8° de l'annexe C sont ceux qui relèvent
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| 2° | Le taux intermédiaire s'applique aux prestations de services proprement dites des agences de voyage et des organisateurs de circuits touristiques, visées au point 9° de l'annexe C, ainsi qu'aux opérations qui sont soumises au régime particulier prévu à l'article 56bis de la loi du 12 février 1979. | ||||
| 3° | 3° Par services de pubicité visés au point 10° de l'annexe C on entend toute forme de communication orale, écrite, imprimée, radiodiffusée, télévisée ou cinématographique faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui a comme but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services. Le taux intermédiaire s'applique aux prestations de services effectuées tant par les réalisateurs de pubicité que par les intermédiaires en pubicité. |
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| 4° | Les livres, les journaux et les pubications périodiques dont la location est soumise aux taux intermédiaires conformément au point 11° de l'annexe C sont plus amplement définis au point 5° de l'article 2. |
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1992.
Art. 9.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
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Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean |
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