Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 63;
Vu l'avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4, l'assujetti doit déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil l'état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions visées à l'article 43, paragraphe 1 sous d) et f) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.
Art. 2.
Par dérogation à l'article 1er, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur à un million huit cent mille francs sans dépasser quatre millions cinq cent mille francs et dont le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous d) et f) de ladite loi du 12 février 1979 ne dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année civile l'état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile précédente. Toutefois, l'assujetti qui cesse son activité économique au cours d'une année civile doit remettre ledit état avant le quinzième jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu.
Art. 3.
L'état récapitulatif visé respectivement aux articles 1er et 2 doit renseigner:
| 1° | pour les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979:
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| 2° | pour les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous f) de ladite loi du 12 février 1979:
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| 3° | pour les biens expédiés ou transportés par l'assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle l'état récapitulatif est déposé, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, en vue de la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon dans les conditions définies à l'article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979:
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Art. 4.
Par dérogation à l'article 1er, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas un million huit cent mille francs et dont le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 43, paragraphe 1 sous d) et f) de ladite loi du 12 février 1979 ne dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année civile un état récapitulatif simplifié des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile précédente. Toutefois, l'assujetti qui cesse son activité économique au cours d'une année civile doit remettre ledit état avant le quinzième jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu.
Art. 5.
L'état récapitulatif visé à l'article 4 doit renseigner:
| 1° | pour les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979:
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| 2° | pour les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous f) de ladite loi du 12 février 1979:
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| 3° | pour les biens expédiés ou transportés par l'assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle l'état récapitulatif est déposé, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, en vue de la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon dans les conditions définies à l'article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979:
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Art. 6.
Pour l'application des articles 2 et 4, le chiffre d'affaires annuel hors taxe, déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les livraisons intracommunautaires annuelles sont ceux réalisés au cours de l'année civile ayant précédé la période à laquelle se rapporte l'état récapitulatif et déclarés dans les délais légaux. Lorsque la période de référence est inférieure à l'année civile, il y a lieu de convertir les chiffres afférents en chiffres annuels correspondants. Lorsqu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de l'année civile précédente, l'assujetti est soumis aux dispositions de l'article 1er. Il en est de même de l'assujetti qui ne respecte pas les délais légaux pour le dépôt des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à ladite période de référence.
Art. 7.
Le dépôt des états récapitulatifs visés aux articles 1er, 2 et 4 est à effectuer auprès du service de l'administration de l'enregistrement et des domaines chargé de l'application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).
L'état récapitulatif, dûment signé par l'assujetti, doit parvenir à ce service sur une formule dont le modèle est arrêté par l'administration.
L'assujetti disposant d'équipements informatiques appropriés est autorisé à remettre l'état récapitulatif sur support informatique du type «disquette» à condition de se conformer aux normes techniques et à la structuration arrêtées par l'administration. Cet état doit en outre être accompagné d'une lettre signée par l'assujetti, certifiant l'exactitude des données de l'état figurant sur la disquette et comprenant:
| 1) | le numéro d'identification et le nom de l'assujetti; |
| 2) | le nombre des acquéreurs intracommunautaires et le total général des livraisons intracommunautaires; |
| 3) | le nombre des corrections et le montant total des corrections. |
Art. 8.
L'administration refusera tout état non conforme aux dispositions du présent règlement.
Art. 9.
Pour l'année civile 1993 les livraisons à l'exportation effectuées en 1992 à des assujettis établis dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérées comme des livraisons intracommunautaires de biens pour l'application des dispositions de l'article 6 du présent règlement.
Art. 10.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.
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Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean |
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