Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit,super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriclture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est modifié comme suit:
| 1. | A l'article 2, point 2° dudit règlement grand-ducal, il est ajouté une lettre c) ayant la teneur suivante:
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| 2. | A l'article 2 dudit règlement grand-ducal le point 7° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Eau ordinaire naturelle (ex N° 22.01 B II TD). Le taux super-réduit s'applique aux opérations ci-après, lorsqu'elles sont accessoires à la livraison d'eau de conduite et qu'elles sont effectuées par le fournisseur d'eau:
Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l'eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles.» |
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| 3. | La disposition figurant à l'article 6 point 6° dudit règlement grand-ducal est abrogée. L'ancien point 7° devient le nouveau point 6°. | |||||||||
| 4. | Auxpoints 1°, 2° et 3° de l'article 7 dudit règlement grand-ducal les références aux points 8°, 9° et 10° de l'annexe C sont remplacées par les références aux points 7°, 8° et 9° de ladite annexe C. |
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995. Jean |
- Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 11 de 1979)
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