Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Règlement grand-ducal du 29 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est modifié comme suit:
| 1. | L'article 1er dudit règlement grand-ducal est complété par un point 3º ayant la teneur suivante:
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| 2. | A l'article 2 point 4º dudit règlement grand-ducal la lettre b) est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante:
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| 3. | L'article 4 dudit règlement grand-ducal est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
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Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1997.
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Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 29 juin 1997. Jean |
- Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 11 de 1979)
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