Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales à la protection des poules pondeuses.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'avis de la Chambre de l'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement grand-ducal établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
2.
Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas:| - | aux établissements de moins de 350 poules pondeuses, |
| - | aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices. |
Ces établissements restent toutefois soumis aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages.
Art. 2.
1.
Les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité sont applicables pour autant que de besoin.
2.
En outre, aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:| a) | «poules pondeuses»: des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison; |
| b) | «nid»: un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif); |
| c) | «litière»: tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques; |
| d) | «surface utilisable»: une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable. |
Art. 3.
Selon le ou les système(s) retenu(s), outre les dispositions pertinentes prévues par le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité et par l'annexe du présent règlement grand-ducal, les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses doivent appliquer les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir:
| a) | soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs; |
| b) | soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées; |
| c) | soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées. |
Art. 4.
1.
A compter du 1 er janvier 2002, toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre, nouvellement construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous:| 1) | Toutes les installations doivent être équipées de manière à ce que toutes les poules pondeuses disposent:
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| 2) | Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. | ||||||||||||||||||||
| 3) | Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2:
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| 4) | La densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable. |
2.
A compter du 1 er janvier 2007, les exigences minimales prévues au paragraphe 1 doivent s'appliquer à tous les systèmes alternatifs.Art. 5.
1.
A compter du 1 er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous:| 1) | les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface de la cage par poule qui doit être utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecterus antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal; |
| 2) | une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage; |
| 3) | en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage doit comporter un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2. Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage; |
| 4) | les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 centimètres sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 centimètres en tout point; |
| 5) | le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, des pentes plus fortes peuvent être autorisées; |
| 6) | les cages sont équipées des dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes. |
2.
L'élevage dans les cages visées au présent chapitre est interdit à compter du 1 er janvier 2007. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1 er janvier 2003.Art. 6.
A compter du 1er janvier 2002, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous:
| 1) | les poules pondeuses doivent disposer:
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| 2) | une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 12 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage; | ||||||||
| 3) | chaque cage comporte un système d'abreuvement approprié, compte tenu notamment de la taille du groupe; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule; | ||||||||
| 4) | pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures; | ||||||||
| 5) | les cages sont équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes. |
Art. 7.
Les établissements visés par le champ d'application du présent règlement grand-ducal doivent être enregistrés auprès de l'Administration des services vétérinaires et ce avec un numéro distinctif qui sera le support d'une traçabilité des oeufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
Art. 8.
Des inspections seront effectuées par l'Administration des services vétérinaires de manière à assurer le respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins.
Art. 9.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bienêtre des animaux.
Art. 10.
Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie est abrogé à partir du 1er janvier 2003.
Art. 11.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2002. Henri |
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (...) (Mémorial A n° 14 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage des poules pon (...) (Mémorial A n° 31 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage des poules pon (...) (Mémorial A n° 56 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. (Mémorial A n° 33 de 2000)
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