Règlement grand-ducal du 1er juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Règlement grand-ducal du 1er juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment ses articles 61 et 63;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés pubics, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
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Art. 2. Par dérogation à l'article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l'article 8, sont autorisés à déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent et à acquitter ladite taxe dans ce même délai:
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| » |
Art. 2.
A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les termes «à l'article 1er» sont remplacés par les termes «à l'article 1er et à l'article 2, deuxième tiret».
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 2003.
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Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Prague, le 1er juillet 2003. Henri |
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