Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, superréduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, superréduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 40;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;
Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés pubics ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:
| (1) | L'article 2, point 4° est modifié comme suit:
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| (2) | L'article 2, point 6° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
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| (3) | L'article 4 est supprimé. |
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Crans-Montana, le 19 décembre 2014. Henri |
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