Règlement ministériel du 9 décembre 1970 portant désignation des cours d'eau affectionnés par les salmonidés.
Règlement ministériel du 9 décembre 1970 portant désignation des cours d'eau affectionnés par les salmonidés.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'article 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;
Arrête:
Art. 1er.
Sont considérés comme cours d'eau affectionnés par les salmonidés:
| a) | la Sûre de la frontière belge jusqu'à l'embouchure de l'Alzette, à l'exception du lac de barrage de la Haute-Sûre; |
| b) | l'Our (partie luxembourgeoise) à l'exception du lac de barrage de l'Our à partir du mur de barrage jusqu'à la frontière allemande (moulin de Bivels); |
| c) | tous les affluents de la Sûre jusqu'à Wasserbillig avec leurs tributaires à l'exception de l'Alzette; |
| d) | tous les affluents de l'Alzette en aval de la Mess avec leurs tributaires à l'exception de la Pétrusse, des ruisseaux de Dudelange et de Hesperange avec leurs tributaires à l'exception de la partie de l'Eisch comprise entre les bornes frontalières LB 85 et LB 61; |
| e) | tous les affluents de l'Our avec leurs tributaires; |
| f) | tous les affluents de la Moselle avec leurs tributaires à l'exception de la Gander (partie luxembourgeoise); |
| g) | tous les cours d'eau tributaires de l'Ourthe; |
| h) | la Maragole, affluent de la Chiers. |
Art. 2.
Tous les autres cours d'eau, y compris le lac de barrage de la Haute-Sûre et le lac de barrage de l'Our délimité comme dit à l'art. 1er sont à considérer comme affectionnés par la blanchaille.
Art. 3.
Le règlement ministériel du 19 mars 1970 est abrogé.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Intérieur, Eugène Schaus |
- Loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. (Mémorial A n° 15 de 1947)
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